Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1970, 69-40.284
Cour de cassationLes années de service prises en considération par l'article 20 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1954 pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ne peuvent s'entendre que de celles accomplies par le personnel recruté en vue d'un emploi en France métropolitaine. Dès lors, elles doivent avoir été nécessairement accomplies après la date du recrutement à ces fins et il ne peut être tenu compte de celles accomplies antérieurement dans un autre établissement de la même entreprise situé hors de la métropole.