Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1970, 69-40.388
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/1970
- Numéro d'affaire
- 69-40.388
Résumé
Il résulte de l'article 32 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Seine-Maritime des 21 octobre 1954 et 13 juillet 1956, que "chaque entreprise a droit sans verser d'indemnité de déplacement, à une zone franche dont la surface sera égale à celle d'un cercle de 3 km 250 de rayon, le siège de l'entreprise se trouvant situé à l'intérieur de cette surface". Dès lors, n'est pas légalement justifiée, la décision qui a condamné un employeur à verser à un salarié une somme à titre d'indemnités de déplacement et de panier alors que le chantier sur lequel avait été muté ce dernier était dans la zone franche définie par le texte susvisé.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DU BATIMENT DE LA SEINE-MARITIME, DES 21 OCTOBRE 1954 ET 13 JUILLET 1956 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, INTITULE " PETITS DEPLACEMENTS ", QUE " CHAQUE ENTREPRISE A DROIT, SANS VERSER D'INDEMNITE DE DEPLACEMENT, A UNE ZONE FRANCHE DONT LA SURFACE SERA EGALE A CELLE D'UN CERCLE DE 3,250 KM DE RAYON, LE SIEGE DE L'ENTREPRISE SE TROUVANT SITUE A L'INTERIEUR DE CETTE SURFACE " ; QUE LE TRACE DE LA ZONE POUR CHAQUE ENTREPRISE SERA DELIMITE UNE FOIS POUR TOUTES ET AFFICHE ; QU'EN DEHORS DE CETTE ZONE, LA VALEUR DU TEMPS PASSE POUR LE DEPLACEMENT AINSI QUE LES FRAIS DE TRANSPORT SERONT COMPRIS DANS UNE INDEMNITE GLOBALE D'UN MONTANT DETERMINE A LAQUELLE S'AJOUTERA UNE PRIME DE PANIER ; QUE L'EMBAUCHAGE SUR LE CHANTIER EXCLUERA LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT ET DE LA PRIME DE PANIER " ; ATTENDU QUE PO…