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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1970, 69-40.109

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/1970
Numéro d'affaire
69-40.109

Résumé

Les juges du fond qui ont relevé à la charge d'un employé des absences répétées, faits susceptibles de constituer une faute grave et lui ont alloué de ce chef une somme inférieure au montant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée, se sont contredits et n'ont pas légalement justifié leur décision.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, SI L'EMPLOYEUR QUI RESILIE SUR LE CHAMP UN CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE, EST TENU DE PAYER A SON EMPLOYE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS PAR LA LOI, LA CONVENTION COLLECTIVE OU LES USAGES DE LA PROFESSION, C'EST A LA CONDITION QUE L'EMPLOYE CONGEDIE NE SE SOIT PAS RENDU COUPABLE D'UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR MOTIVER SON RENVOI IMMEDIAT ; ATTENDU QUE MOHAMED Y..., AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERCOR (ENTREPRISE DE MACONNERIE), A ETE CONGEDIE SANS PREAVIS POUR N'AVOIR PAS REJOINT LE LIEU DE SON TRAVAIL LE 10 AVRIL 1967, ALORS QU'IL AVAIT FAIT L'OBJET DE DEUX AVERTISSEMENTS ANTERIEURS POUR DES FAITS ANALOGUES, ET QU'IL AVAIT ETE AVISE QUE TOUTE NOUVELLE RECIDIVE ENTRAINERAIT SON LICENC…