Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 82-42.280
Cour de cassationAyant relevé que le contrat de travail d'un salarié représentant de commerce avait continué à être exécuté sans qu'une modification y soit apportée par l'employeur qui n'avait jamais contesté que le salarié eût travaillé à plein temps et qui n'apportait pas la preuve que celui-ci ait été inapte à l'emploi dans lequel il était maintenu, les juges du fond qui en déduisent qu'il n'était pas établi que ce représentant ait exercé une activité réduite à temps partiel, justifient légalement leur décision d'accorder au salarié la rémunération minimale forfaitaire instituée par l'article 5 de la convention collective interprofessionnelle des vayageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 au profit du représentant de commerce engagé à titre exclusif par un seul employeur dans le cas d'un emploi à plein temps.