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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 82-41.688

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/1985
Numéro d'affaire
82-41.688

Résumé

Ont exactement appliqué les dispositions de l'article 24-6 de la convention collective des industries métallurgiques de la Loire, les juges du fond qui ont décidé que si l'assistance aux réunions des commissions du comité d'entreprise ne pouvait entraîner pour ses membres une perte du salaire dû par l'employeur, il n'en va pas de même de l'exécution par ceux-ci d'une mission à l'extérieur de l'entreprise pour le compte de ce comité.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 432-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 24-6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE LA LOIRE ; ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FONDERIES ET ACIERIES DE FEURS, AYANT NOMME M. X..., SALARIE DE CETTE SOCIETE, MEMBRE D'UNE COMMISSION "LOISIRS" , L'A DESIGNE POUR EFFECTUER, PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, UNE MISSION D'ETUDE A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE ; QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR DU SALAIRE CORRESPONDANT A LA DUREE DE CETTE MISSION, ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES "L'ASSISTANCE AUX SEANCES OU AUX COMMISSIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, DU COMITE D'ETABLISSEMENT, DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NE DOIT PAS ENTRAINER DE PERTE DE SALAIRES POUR LES MEMBRES…