Code du travail

Article R. 432-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 432-7

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 82-41.688

Cour de cassation

Ont exactement appliqué les dispositions de l'article 24-6 de la convention collective des industries métallurgiques de la Loire, les juges du fond qui ont décidé que si l'assistance aux réunions des commissions du comité d'entreprise ne pouvait entraîner pour ses membres une perte du salaire dû par l'employeur, il n'en va pas de même de l'exécution par ceux-ci d'une mission à l'extérieur de l'entreprise pour le compte de ce comité.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41.279

Cour de cassation

Est justifiée la mise à pied de cinq membres du comité d'entreprise qui, en exécution d'une délibération du comité prise en l'absence du président, et au mépris de l'opposition de l'employeur, ont introduit de force un conférencier membre dirigeant d'un parti politique et étranger à l'entreprise pour tenir dans ses locaux une réunion à caractère politique, l'employeur n'ayant commis aucune faute en leur infligeant une sanction prévue par le règlement antérieur applicable sans discrimination à l'ensemble du personnel.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.786

Cour de cassation

L'omission dans le jugement d'un conseil de prud"hommes d'une mention, en l'espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.

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