Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-41.368
Cour de cassationSi la grève suppose l'existence de revendications de nature professionnelle, le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé de ces revendications. Ne caractérise pas un abus dans l'exercice du droit de grève la cour d'appel qui énonce que l'exigence formulée par les grévistes d'obtenir du président-directeur général une communication écrite et signée sur la politique commerciale de la société constitue une manifestation de défiance, voire une humiliation, et ne peut décemment être satisfaite.