Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.191
Arrêt du 2 juin 1992Pourvoi n° 89-40.191
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu ensuite que contrairement aux énonciations du moyen, le reçu n'était pas rédigé en termes généraux; que la cour d'appel, ayant relevé que ce document ne faisait état que d'une seule somme correspondant à l'indemnité de préavis, elle a pu décider que la demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement abusif, était recevable; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte n'est pas rédigé en termes généraux et qu'il ne fait état que d'une seule somme correspondant à l'indemnité de préavis, la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif est recevable.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 8 novembre 1988) que M. X... employé par la société Les Trois Canons en qualité de réceptionniste barman depuis le 1er octobre 1986, a été licencié pour un motif d'ordre structurel le 31 août 1987 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié étant ainsi libellé :
" Reçu pour solde de tout compte:
" Je soussigné Manuel X... demeurant au Foyer des jeunes travailleurs à Fontenay-le-Comte, n° SS : 1 59 07 98 607 066, reconnais avoir reçu pour solde de tout compte :
- la somme de 4 843,17 francs (4 843 francs et 17 centimes), et ce, en chèque bancaire,
- Mon dernier bulletin de paie sur lequel est mentionné mon préavis d'un mois et mes 2 jours et demi de congés payés,
- Mon certificat de travail,
- Un exemplaire de ce présent reçu pour solde de tout compte.
- Je reconnais aussi disposer de 2 mois pour éventuellement dénoncer le présent reçu.
Fait à Fontenay-le-Comte, le 31 août 1987", la cour d'appel en a dénaturé les termes en décidant qu'il énonçait expressément les sommes pour lesquelles l'employeur demandait quitus à son salarié ; qu'elle a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux et comportant le versement d'une somme globale fait obstacle, s'il n'a pas été valablement dénoncé en temps utile, à ce que le salarié réclame le paiement d'une indemnité en raison des circonstances prétendument abusives de la rupture du contrat de travail, laquelle a été normalement envisagée par les parties, au moment de l'apurement total de leur compte ; qu'en retenant que, pour avoir plein effet libératoire vis-à-vis de l'employeur le reçu pour solde de tout compte aurait dû porter la mention Bon pour solde de tout compte, indemnités et prétentions , cependant que la loi exige seulement, pour produire cet effet, que le reçu soit rédigé en termes généraux et comporte le versement d'une somme globale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors enfin, qu'en statuant comme ci-dessus, cependant - que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié était conçu en termes généraux et comportait le versement d'une somme globale, - et qu'il appartenait au salarié de prouver que le paiement d'une indemnité pour licenciement abusif n'avait pas été envisagé lors de sa signature, ce que la seule circonstance que la somme versée ait correspondu à une indemnité de préavis ne suffisait pas à démontrer, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision a violé derechef l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que les motifs critiqués par le moyen sont surabondants ;
Attendu ensuite que contrairement aux énonciations du moyen, le reçu n'était pas rédigé en termes généraux ; que la cour d'appel, ayant relevé que ce document ne faisait état que d'une seule somme correspondant à l'indemnité de préavis, elle a pu décider que la demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement abusif, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f47
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f47.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1992.
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