Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.249

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 89-43.249

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Rose"; que soutenant qu'il était lié avec M. X. par un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de salaires afférents à des heures supplémentaires, d'une indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
  • Réponse: Attendu que pour dire que M. Y. avait été le salarié de M. X. et condamner ce dernier au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et au réglement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'audition de plusieurs sachants par l'expert la preuve formelle de l'emploi régulier de M. X. dans l'hôtellerie "le A.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant le Val Rose Z... à Balma (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant 30, allées de Barcelone à Toulouse (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon l'arrêt attaqué et la procédure M. Y... prétend avoir exécuté des travaux de plonge pour le compte de M. X..., dans le restaurant "le A... Rose" ; que soutenant qu'il était lié avec M. X... par un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de salaires afférents à des heures supplémentaires, d'une indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour dire que M. Y... avait été le salarié de M. X... et condamner ce dernier au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et au réglement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'audition de plusieurs sachants par l'expert la preuve formelle de l'emploi régulier de M. X... dans l'hôtellerie "le A... Rose" comme plongeur et veilleur de nuit ; que cependant d'après le rapport de l'expert ces auditions n'ont pas eu lieu contradictoirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613721bacd580146773f6979

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bacd580146773f6979.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.