Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1989, 86-14.570
Cour de cassationUn notaire qui a maintenu à une employée en congé de maternité l'intégralité de son salaire par application de l'article 61 de la convention collective du notariat n'a pas à verser à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires de cotisations sur le montant des indemnités dont elle assurait elle-même le versement dès lors que ces indemnités ne constituent pas un avantage alloué par l'employeur, et que si le notaire est tenu par l'article 35 du règlement intérieur de cette Caisse de faire une avance de cotisations en les prélevant sur l'intégralité du salaire maintenu au clerc ou à l'employé en vertu de la convention collective, il n'est pas privé du droit de déduire ultérieurement de l'assiette des cotisations le montant des indemnités journalières perçues par subrogation de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.