Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.970

Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 86-43.970

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Rémi C..., née X... B..., demeurant à Baignes (Charente), place de l'Horloge,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société GOMBERT & FILS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Javrezac, (Charente),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., D..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme C..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Gombert et Fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de la convention collective de la viticulture ; Attendu, selon ce texte, qu'"est considéré comme faisant partie de la main d'oeuvre permanente tout salarié qui s'engage à travailler sans discontinuité et avec assiduité, sauf absence autorisée ou justifiée, pour un ou plusieurs employeurs solidairement liés qui lui garantissent du travail tous les jours ouvrables, y compris les jours d'intempéries avec un nombre d'heures au moins égal à 2080 heures par an ou à la moitié de ce nombre dans le cas de conjointes d'ouvriers permanents" ; Attendu que pour débouter Mme C..., ouvrière agricole sur le domaine de la société Gombert et fils de 1964 à juillet 1980, de sa demande en rappel de salaire fondée sur sa qualité d'employée non permanente ayant droit, à ce titre, par application de l'article 18 de la convention susvisée à une majoration de rémunération, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi par l'expert qu'elle avait effectué une moyenne d'heures de travail suffisante pour être considérée comme employée permanente ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il existait un engagement réciproque des parties répondant aux conditions de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e2cd580146773ef34b

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