Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.290
Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 86-43.290
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 51 de la convention collective fixant à 60 ans l'âge de la retraite que la cour d'appel a décidé, hors contradiction, qu'à défaut d'accord sur une prolongation d'activité, l'employeur était fondé, après que le salarié eût atteint cet âge, à considérer que le contrat de travail avait pris fin sans que l'intéressé ne puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X..., cadre au service de la banque Vernes et commerciale de Paris a été avisé, le 29 novembre 1983, par son employeur de ce qu'il devait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 mai 1984, date à laquelle il atteindrait l'âge de soixante ans ; que n'ayant pu obtenir paiement de l'indemnité contractuellement prévue en cas de licenciement, il s'est adressé à la juridiction prud'homale ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mai 1986) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un âge contraignant le salarié à quitter obligatoirement son emploi ; que la cour d'appel a constaté que la convention collective nationale du personnel des banques autorisait la poursuite du contrat de travail au-delà de l'âge de 60 ans par accord des deux parties ; qu'il est, de plus, constant, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions d'appel, que M. de X... ne désirait nullement quitter l'entreprise et qu'il avait dû le faire " contraint et forcé " ; que, dans ces conditions, la lettre d'embauche du salarié ayant stipulé que " sauf dans le cas de révocation pour faute grave de votre part, vous auriez droit, si nous mettions fin à vos fonctions, à une indemnité de départ... ", n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui a refusé d'allouer au salarié l'indemnité de départ ainsi contractuellement prévue aux motifs que, bien que la banque ait demandé au salarié, par lettre du 29 novembre 1983, de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 mai 1984, la cessation du contrat de travail de l'intéressé découlait de la mise en oeuvre d'une décision trouvant son fondement, non dans la volonté de l'employeur, mais dans la règle édictée par la convention collective, et alors, d'autre part, que, après avoir constaté qu'en vertu de l'article 51 de la convention collective nationale du personnel des banques, si l'âge normal de départ à la retraite est 60 ans, le départ après l'âge de 60 ans est possible, avec l'accord de l'intéressé, lorsque la direction est amenée à lui proposer une prolongation de son activité, l'arrêt attaqué ne pouvait ensuite, sans se contredire et méconnaître ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer que le fait, par la banque, d'avoir adressé au salarié, le 29 novembre 1983, une lettre pour lui demander de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 mai 1984, constituait la mise en oeuvre d'une décision trouvant son fondement, non dans la volonté de l'employeur, mais dans la règle édictée par la convention collective ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 51 de la convention collective fixant à 60 ans l'âge de la retraite que la cour d'appel a décidé, hors contradiction, qu'à défaut d'accord sur une prolongation d'activité, l'employeur était fondé, après que le salarié eût atteint cet âge, à considérer que le contrat de travail avait pris fin sans que l'intéressé ne puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516dd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516dd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1989.
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