Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43.810
Cour de cassationl'employeur (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. G... s'était présenté le 3 novembre 1987 à l'agence de Briare et que sa réintégration n'avait été acceptée que s'il s'engageait par écrit à accepter son affectation et à renoncer à toute procédure à l'encontre de la Banque régionale de l'Ouest ; qu'il apparaissait, ainsi, que cette banque, en subordonnant la réintégration de M. G... à sa renonciation au droit d'ester en justice avait pris l'initiative de la rupture et que, celle-ci étant consommée le 3 novembre 1987, M. G... n'était pas tenu de reprendre son travail le 8 janvier 1988 ; qu'en décidant néanmoins que M.