Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.658

Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 91-41.658

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée TBK assistance, dont le siège social est ... (6e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Y..., M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société TBK assistance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1990), que M. X..., engagé le 2 janvier 1989 par la société TBK assistance, en qualité d'agent technique électronicien, et mis à la disposition de la société Schlumberger industries (SI), a été licencié le 9 juin suivant pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société TBK n'avait à aucun moment prétendu fonder le licenciement sur des propos de nature à nuire à ses relations commerciales avec la société SI et que la cour d'appel, en procédant par substitution de motifs, a soulevé d'office un moyen qui ne se trouvait pas dans le débat, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constituant pas en soi un motif de licenciement ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que le salarié avait déclaré, en présence des responsables des sociétés TBK assistance et SI, qu'il avait fait déposer un brevet dans le domaine de l'enregistrement magnétique faisant partie des activités de la société SI, sans autorisation de cette société, qu'il entendait faire profiter de ses travaux une société concurrente et, enfin, qu'il avait divulgué des informations confidentielles dont il avait eu connaissance à l'occasion de son

travail ; qu'ayant relevé que ces propos étaient de nature à rendre impossible la poursuite des relations de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721cfcd580146773f7932

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