Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.465

Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 89-44.465

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour ne condamner M. X. à payer à son employeur qu'un mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect du délai-congé et pour écarter, en conséquence, la demande de la société en paiement d'un préavis de 3 mois, la cour d'appel a énoncé que dans sa lettre de démission du 8 mars 1986, M. X. fait référence à des entretiens antérieurs et à une lettre ordinaire du 11 décembre 1985 annonçant sa démission et qu'en quittant l'entreprise le 3 février 1986, le salarié, qui n'a accompli que 2 mois de préavis, est, en conséquence, redevable d'une indemnité égale à un mois de préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui fait partir le point de départ du préavis dû par le salarié à une date antérieure à sa lettre de démission sans préciser si à cette date le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de voyageur-représentant-placier le 10 janvier 1981 par la société TLM industrie ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre recommandée du 8 mars 1986 ; que son employeur, soutenant que le salarié avait en réalité quitté l'entreprise un mois plus tôt, le 3 février 1986, a refusé de le dispenser de son préavis ; que M. X... a précisé que la lettre du 8 mars 1986 ne faisait que confirmer la démission qu'il avait fait connaître à son employeur par deux lettres simples antérieures, des 11 décembre 1985 et 31 janvier 1986, et qu'en conséquence le préavis de 3 mois avait commencé à courir ;

Attendu que, pour ne condamner M. X... à payer à son employeur qu'un mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect du délai-congé et pour écarter, en conséquence, la demande de la société en paiement d'un préavis de 3 mois, la cour d'appel a énoncé que dans sa lettre de démission du 8 mars 1986, M. X... fait référence à des entretiens antérieurs et à une lettre ordinaire du 11 décembre 1985 annonçant sa démission et qu'en quittant l'entreprise le 3 février 1986, le salarié, qui n'a accompli que 2 mois de préavis, est, en conséquence, redevable d'une indemnité égale à un mois de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les termes de la lettre du 11 décembre 1985 étaient l'expression d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fe5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fe5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.