Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.663

Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 91-41.663

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Chai de l'Abbaye, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. François X... demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 septembre 1990), que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 en qualité de barman par la société Le Chai de l'Abbaye, a été licencié par lettre du 19 janvier 1987 et s'est vu ensuite notifier l'interruption de son préavis par lettre du 26 juin 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, l'arrêt n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne la réfutation du grief, puis du refus du nouvel horaire de travail par M. X... et a fait reposer implicitement la charge de la preuve sur l'employeur ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est appuyée, en ce qui concerne le reproche de tenue négligée fait au salarié, sur des attestations dont certaines ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, d'autres étant illisibles, d'autres enfin, ne mentionnant pas la qualité de leurs auteurs ; alors, qu'enfin, l'arrêt a dénaturé une attestation versée au dossier en transformant l'emploi occasionnel de caissier de M. X..., dont elle faisait état, en emploi constant et régulier ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Le Chai de l'Abbaye, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721d8cd580146773f8077

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d8cd580146773f8077.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.