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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-45.744

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/1993
Numéro d'affaire
89-45.744

Résumé

Il résulte des articles 125, 272, alinéa 1er, 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile que n'est pas recevable l'appel formé contre un jugement déclarant une demande recevable mais ayant sursis à statuer et ordonné une expertise, un tel jugement ne tranchant pas une partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, alors que l'exercice de cette voie de recours n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu les articles 125, 272, alinéa 1, 380, alinéa 1, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, la décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappée d'appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que, de même, n'est pas davantage recevable l'appel immédiat d'un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, et que le juge doit relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une demande de rappel de salaires, d'indemnités au titre de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abu…