Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.560
Cour de cassationM. Y... ; qu'elle a été licenciée le 1er juin 1995 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommage-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prudh'omms retient que la salariée était employée suivant un contrat de travail occasionnel et que la rupture de ce contrat est intevenue dans le respect des conditions qui avaient été indiquées par l'inspection du travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Z...