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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.439

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/1998
Numéro d'affaire
96-42.439

Résumé

En vertu de l'article 13 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, la part salariale des cotisations de prévoyance est précomptée selon les modalités prévues à l'article 27, paragraphe 1-1-7, de cette convention, c'est-à-dire sur la ressource garantie à concurrence de 1,5 % sur la tranche du salaire brut de référence d'activité excédant 5 532 francs (valeur au 1er juillet 1987 et revalorisée selon les règles prévues à l'article 25). Il en résulte qu'un employeur ne peut procéder au précompte d'autres cotisations ayant pour effet de fixer la part salariale des cotisations de prévoyance à un taux excédant ce montant.

Extrait

Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la Société minière et métallurgique du Périgord, aux droits de laquelle se trouve la Société aquitaine de fonderie automobile (SADEFA), ont été, à compter respectivement du 1er mars 1991 et 1er février 1991, dispensés d'activité tout en étant maintenus dans les effectifs de l'entreprise en application de l'article 12 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la SADEFA n'avait pas répercuté sur leur rémunération mensuelle la baisse de 1,05 %, à compter du 1er février 1991, du taux de cotisation de l'assurance vieillesse et avait précompté à tort des cotisations de prévoyance ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés un complément de ressource fondé sur le précompte d…