Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.427

Arrêt du 15 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.427

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les décisions de la commission chargée de régler les litiges portant sur les classements individuels des salariés, qui a été instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, ne constituent pas des sentences arbitrales et ne s'imposent donc pas aux parties en cause.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en 1975 par le Centre régional de traitement de l'information des caisses d'allocations familiales du Centre-Est (CERTI) en qualité d'informaticien avec le grade de programmeur système coefficient 287 selon la dénomination de l'ancienne convention collective applicable à l'époque ; qu'affirmant avoir depuis 1986 la qualité d'administrateur de données, il a saisi la commission, créée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 à la suite de la révision des classifications des emplois des organismes du régime général de sécurité sociale, afin que lui soit attribuée cette qualification avec le niveau 6 et le coefficient 387 ; que cette commission a considéré qu'il devait être reclassé à ce niveau à la date du 1er janvier 1993 ; que son employeur a refusé cette décision ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin de voir son employeur condamné à appliquer cette décision et à lui payer le rappel de salaire correspondant du 1er janvier 1993 au mois de janvier 1996 ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement énonce que la décision de la commission des litiges du 20 janvier 1995 s'impose aux parties notamment à l'encontre de la direction et qu'il s'agit d'une décision valant autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de la commission instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992, qui ne constituent pas des sentences arbitrales, ne s'imposent pas aux parties en cause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1919ba5988459c528b6

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