Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.919
Cour de cassationl'employeur au salarié à la fin du contrat de travail sont quérables ; que la seule obligation de l'employeur est d'établir ces pièces et de les tenir à la disposition du salarié, lequel, s'il réclame des dommages-intérêts pour retard dans la remise desdites pièces, doit justifier qu'il les a réclamées et qu'il s'est heurté à l'inertie ou au refus de son employeur ; que, dès lors, en faisant droit à la demande en réparation formée par Mlle X... sans relever que celle-ci ait justifié, autrement que par des appels téléphoniques, avoir demandé les pièces litigieuses à son employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 122-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part