Cour de cassation · Arrêt
Troisième chambre civile — pourvoi n° 96-20.124
Arrêt du 17 novembre 1998Pourvoi n° 96-20.124
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Immobilière Magenta soutient que le conseil de prud'hommes ayant, par un jugement statuant au fond, fixé l'indemnité d'occupation, le pourvoi des époux Y. est irrecevable, faute d'intérêt à agir.
- Procédure: Mais attendu que le jugement du conseil de prud'hommes étant frappé d'appel, le chef de décision fixant l'indemnité d'occupation non assorti de l'exécution provisoire, n'est pas exécutoire; que les époux Y. ayant ainsi intérêt à former un recours contre l'arrêt de la cour d'appel, statuant en référé, le pourvoi est recevable.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdelkrim Y...,
2 / Mme Z... Y..., née X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la société Immobilière Magenta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Immobilière Magenta, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Immobilière Magenta soutient que le conseil de prud'hommes ayant, par un jugement statuant au fond, fixé l'indemnité d'occupation, le pourvoi des époux Y... est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
Mais attendu que le jugement du conseil de prud'hommes étant frappé d'appel, le chef de décision fixant l'indemnité d'occupation non assorti de l'exécution provisoire, n'est pas exécutoire ; que les époux Y... ayant ainsi intérêt à former un recours contre l'arrêt de la cour d'appel, statuant en référé, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... étaient devenus occupants sans droit ni titre, le contrat de travail étant résilié, et le préavis s'étant écoulé, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que quelque soit le sort de la procédure prud'homale, une indemnité d'occupation provisionnelle était due par les occupants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Magenta ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231acd58014677405764
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd58014677405764.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1998.
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