Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.639

Arrêt du 17 novembre 1998Pourvoi n° 97-43.639

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Mas de Livany, domicilié BP. 690, 13095 Aix-en-Provence Cedex 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... Roque d'Antheron,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mas de Livany, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1997) d'avoir décidé que M. X... est le représentant des salariés dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société précitée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune preuve n'ait été rapportée de l'organisation dans l'entreprise d'un scrutin destiné à élire le représentant des salariés, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en retenant la compétence du Conseil de prud'hommes pour connaître d'un tel litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant constaté que le tribunal de commerce avait autorisé le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise par deux jugements rendus les 8 juin et 19 août 1994 en présence de M. X..., lequel avait agi en qualité de représentant des salariés, a estimé que la preuve de l'élection régulière de l'intéressé en qualité de représentant des salariés était rapportée ;

que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que la désignation de l'intéressé n'avait donné lieu à aucune contestation ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche est inopérant en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372328cd58014677406277

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