Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.435

Arrêt du 17 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.435

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Les Bouscarles, route du Très Clos, 74500 Maxilly-sur-Léman,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, au profit de la société Alp'Equipement, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 544, alinéa 2, et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui mettent fin à l'instance en statuant sur une fin de non-recevoir peuvent être immédiatement frappés d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a déclaré la demande formée contre son employeur, la société Alp'Equipement, irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance ;

Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiant source
6137232dcd580146774066bc

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