Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.682
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché en 1967 en qualité de VRP par la société Matelest, dont l'activité est la commercialisation de pièces coulées, matériaux de rechargement, plaques composites destinées à l'industrie et à l'artisanat, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 janvier 1991, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir obtempéré aux instructions, ni respecté les directives données à l'ensemble de la force de vente, de ne prendre des ordres que pour les produits en stock et de refuser de transmettre des rapports journaliers et hebdomadaires ainsi que les prévisions de tournées ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour