Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.213

Arrêt du 20 janvier 1999Pourvoi n° 97-45.213

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Club Vivre en Franche-Comté, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section activités diverses), au profit de Mme Catherine X..., demeurant Via Palladio 3, 10131 Torino (Italie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi motivé tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Club Vivre en Franche-Comté a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard rendu le 10 avril 1997 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Club Vivre en Franche-Comté, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Club Vivre en Franche-Comté aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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61372339cd58014677407087

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