Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.020
Cour de cassationVu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci démontre en produisant des lettres rédigées par M. Z... et Mme A... que le 23 juin 1993, M. Y..., d'une part, s'est livré à des commentaires sur la vie privée de M. X..., dirigeant de la "société anonyme Douteau construction métallique", et, d'autre part, a lancé la fausse rumeur du licenciement de Mme A..., l'une des employés de l'entreprise ; que ces circonstances jointes au laps de temps qui s'est écoulé entre le moment (11 juin 1993) où M. Y... a proposé les bases d'un