Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.176

Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 97-40.176

Non publiéLicenciementCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant Le Fénelon, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société BEDIAL "Shopi", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a travaillé au sein de la société Shopi jusqu'à son licenciement intervenu le 22 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de congés payés de 1991 à 1996 en faisant valoir que l'employeur avait commis des erreurs dans le calcul des indemnités dues ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de sa demande pour les périodes antérieures au 1er janvier 1995 sans énoncer aucun motif ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés pour la période antérieure au 1er janvier 1995, le jugement rendu le 7 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne la société BEDIAL Shopi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BEDIAL Shopi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372337cd58014677406f1c

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