Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.867

Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 97-40.867

Non publiéRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Laval (section agriculture), au profit de M. Loïc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments, relatifs à la requalification de la rupture, la remise d'une attestation pour l'ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à cette requalification, présentaient un caractère indéterminé ;

Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372339cd580146774070c9

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