Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.630
Cour de cassationAucun texte ne fait obligation à un tribunal d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties dont les prétentions respectives ont été énoncées dans le jugement.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 908 résultats
Aucun texte ne fait obligation à un tribunal d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties dont les prétentions respectives ont été énoncées dans le jugement.
Doit être rejeté le moyen qui ne précise pas les éléments de rémunération dont le juge du fond aurait omis de tenir compte.
Il résulte de l'article 53 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française que la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'une demande écrite du salarié.
Une référence dans une lettre d'engagement à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit une période d'essai, est insuffisante, à elle seule, pour établir la preuve de la stipulation d'une telle période.
Le régime des retraites du personnel de la compagnie des eaux de la banlieue de Paris n'impose pas, pour bénéficier de la pension d'ancienneté qu'il prévoit, la présence du salarié dans l'entreprise lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans. Il n'exclut pas du bénéfice de cette pension le salarié qui ayant acquis une ancienneté suffisante a démissionné avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans.
Lorsqu'un contrat de travail prévoit que la rémunération comprend un fixe annuel et une prime d'exploitation, la prime d'exploitation ne constitue pas la libéralité à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire visée à l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie mais constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération qui doit être pris en considération pour la détermination du salaire minimum garanti.
Il résulte des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de publicité et activités assimilées que cette convention règle les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et le personnel des entreprises de publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE et rendues obligatoires par le décret du 9 novembre 1973. Dès lors, cette convention n'est applicable au personnel d'un établissement que si son activité principale entre dans le champ d'application de la convention collective.
M. X..., engagé le 28 juin 1983 par la société Egelec en qualité de tuyauteur-soudeur, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes de vacances pour les années 1984, 1985 et 1986, alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations du jugement, lesdites primes sont directement "indexées" à des facteurs de production ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée des éléments en sa possession ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les primes figurant sur les bulletins de paie pour les périodes litigieuses n'étaient pas directement indexées à des facteurs de production ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Clip Service, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (activité diverses), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (20e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M.
l'employeur contestait sérieusement qu'il entrait dans le champ d'application professionnel de celle-ci ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que, l'association s'étant bornée à soutenir devant les juges des référés que la convention collective des cabinets d'experts comptables et comptables agréés ne lui était pas applicable du fait qu'elle n'avait pas adhéré à cette convention et la formation de référé ayant relevé que ladite convention collective avait été étendue depuis le 30 mai 1975, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur que si celui-ci établit que les sommes ainsi allouées ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'une telle preuve ne saurait être rapportée par la production d'attestations de certains des employés ayant bénéficié de cette indemnisation ; qu'en l'espèce, le tribunal qui a décidé d'exclure de l'assiette des cotisations de la société Colas les indemnités de fractionnement de congés payés versées par cet employeur à ses salariés, sans avoir préalablement constaté que cet employeur rapportait la preuve que ces indemnités avaient effectivement été utilisées conformément à leur objet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que les dépenses supplémentaires de déplacement
la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en appréciant ainsi le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, au vu des seuls éléments fournis par celui-ci, sans s'expliquer sur les éléments fournis par la salariée qui soutenait qu'elle n'avait pas pu prendre les initiatives qu'on lui imputait, car elle avait trois supérieurs directs, le responsable du service entretien, le responsable de la section entretien et le responsable des machines numériques, auxquels elle n'avait pas le pouvoir de donner des ordres et qui n'auraient pas manqué de protester et de lui faire des remarques, ce qui n'avait jamais été le cas ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSF Jupiter, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Inter Nettoyage, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M.
M. X..., salarié à Rouen de la société Samada, ayant été en arrêt de maladie du 22 au 27 octobre 1984, a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son employeur à lui verser un rappel de salaires de 646,26 francs correspondant à la différence entre les retenues pratiquées sur son salaire du fait de son absence et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'il fondait sa réclamation sur un accord collectif du 1er juin 1978 qui prévoit, dans son article 14, la prise en charge par l'employeur du délai de carence pour maladie à raison de 3 jours par an et par salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que l'accord collectif invoqué avait été signé par le comité d'établissement de Rungis et que seul le personnel de l'établissement de Rungis était concerné par cet accord ;
la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Z 89-42.284, B 89-42.286 et A 89-42.285 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie du SudEst fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 mars 1989), de l'avoir condamnée à payer à trois salariés, exerçant à temps complet avec son accord des mandats représentatifs, des dommages-intérêts pour perte de chance pour s'être abstenue de les noter, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de notation professionnelle et de promotion au choix d'un salarié permanent syndical qui, bien qu'intégralement rémunéré, n'effectue aucun service, ne peut constituer une discrimination ;
Les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives. Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D.
Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 721-12 et L. 721-15 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de la somme que la société 3 D Paris était condamnée à verser au titre des frais d'atelier, le jugement énonce qu'en application de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1967, le taux des frais d'atelier est fixé à 15 % du montant brut du travail livré ; Qu'en statuant par ce seul motif sans faire ressortir les éléments qui lui permettaient de dire que l'arrêté du préfet de la Seine en date du 21 novembre 1967, qu'aucune des parties n'avait invoqué au cours des débats, et relatif au travail à domicile dans l'industrie de la couture était applicable à la société 3 D Paris laquelle soutenait dans
l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne la société Sud industrie service, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne la société Sud industrie service, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
l'employeur le 16 juillet 1980 ; qu'ils ont décidé à bon droit que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice d'une prime qui n'existait plus dans l'entreprise depuis plus d'un an et demi au moment de la conclusion de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Saint-Gobain Desjonquères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;