Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.385

Arrêt du 5 mars 1992Pourvoi n° 88-45.385

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section encadrement), au profit de Sud industrie service, route de Belpech "le Texas" à Fanjeaux (Aude),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué et la procédure que M. Y..., engagé le 21 décembre 1987 comme VRP exclusif par M. Bernard X..., "Sud Industrie Service", a fait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes afin de réclamer notamment le paiement pour six mois d'activité du complément de salaire minimum prévu par les articles 5 et suivants de la Convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 modifiée ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement s'est borné à énoncer que cette convention excluait de son champ d'application les VRP relevant des professions de la vente à domicile ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des activités du salarié, ni l'activité de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne la société Sud industrie service, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b2cd580146773f6347

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