Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.348

Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 87-44.348

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte le droit à pension d'ancienneté est acquis à 55 ans d'âge et 25 ans de services valables.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Le régime des retraites du personnel de la compagnie des eaux de la banlieue de Paris n'impose pas, pour bénéficier de la pension d'ancienneté qu'il prévoit, la présence du salarié dans l'entreprise lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du régime des retraites du personnel de la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris (CEBP) ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le droit à pension d'ancienneté est acquis à 55 ans d'âge et 25 ans de services valables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée par la CEBP le 15 septembre 1947 et qu'elle a démissionné pour raison de santé le 29 septembre 1978 ; qu'à cette date elle était âgée de 48 ans et, compte tenu des périodes de congé sans solde, totalisait 26 ans, 5 mois et 20 jours de service ; que la CEBP lui ayant fait connaître qu'elle ne pourrait, lorsqu'elle atteindrait l'âge de 55 ans prétendre au bénéfice d'une pension d'ancienneté, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à se voir reconnaître son droit à pension d'ancienneté, la décision infirmative attaquée énonce qu'en l'absence de disposition du statut du personnel de la CEBP accordant au salarié démissionnaire le bénéfice de la pension d'ancienneté, il ne peut être fait droit à la demande de Mme X..., laquelle en prenant l'initiative de la rupture, a perdu le bénéfice des avantages individuels dont elle avait vocation à bénéficier à l'âge de retraite ;

Attendu cependant que le régime des retraites, s'il a prévu d'une part, une double condition d'âge et de durée des services pour prétendre au bénéfice d'une pension d'ancienneté, d'autre part, en son article 11, divers cas de suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension, n'a ni imposé la présence du salarié dans l'entreprise lorsqu'il atteint l'âge de 55 ans, ni exclu du bénéfice de cette pension le salarié ayant acquis l'ancienneté suffisante mais démissionnaire avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51ec3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51ec3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.