Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.332

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 90-45.332

Non publiéCDD / intérimPériode d'essaiAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Clip Service, dont le siège est ... (10e),

en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (activité diverses), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (20e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 1990) que M. X... a été engagé par la société Clip Service à compter du 20 mars 1990 en qualité de comptable avec une période d'essai de trois mois à laquelle il a été mis fin le 15 juin ;

Attendu que la société reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que la période d'essai ne pouvait excéder deux mois en application de la convention collective du personnel permanent des Entreprises de travail temporaire, alors, selon le moyen, que M. X... était le seul comptable de l'entreprise ; qu'il faisait office de chef comptable ; qu'il avait dès lors la qualité de cadre, niveau 5 ou 6, et était soumis à une période d'essai de trois mois ;

Mais attendu que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Clip Service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimPériode d'essaiAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613721b2cd580146773f638c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f638c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.