Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.976
Cour de cassationla salariée était modifié et qu'elle pouvait refuser cette modification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le contrat de Mme X... n'était pas rompu et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Centre d'études linguistiques d'Avignon aux dépens ;