Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.599

Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-43.599

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphan X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'association La Seguinie Formations, dont le siège est .... 36, 33370 Tresses,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1997) que M. X..., a été engagé le 16 août 1988, en qualité de formateur de centre, par l'association la Seguinie Formations ; que ce contrat de travail ayant été rompu le 3 juillet 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il apportait la preuve que plusieurs mois avant la date de sa lettre de démission, l'employeur avait programmé son remplacement en faisant paraître dans des revues spécialisées des annonces tendant à son remplacement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu que c'est dans la perspective d'un réembauchage par un de ses anciens employeurs que le salarié a décidé de mettre un terme à son engagement envers l'association ; qu'elle a pu dès lors décider que la rupture, résultant de la lettre du salarié adressé le 3 juillet 1993 à l'employeur, s'analysait en une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel retient que le conseil de prud'hommes a estimé à bon droit à la lecture de la convention collective que les deux années de service passées à titre d'enseignant de mathématiques dans le cadre de la coopération internationale ne correspondaient pas aux conditions requises pour le calcul de l'ancienneté ; que la cour d'appel fait dire à la convention collective ce qu'elle ne dit pas ; qu'aucune ambiguïté ne figure dans la convention collective, cette dernière n'excluant pas que les années de service passées en coopération internationale puissent entrer dans le calcul de l'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, selon l'article VI de la convention collective des maisons familiales et des centres du 1er août 1973, que l'expérience professionnelle antérieure à l'institution sera valorisée de la façon suivante : deux années d'expérience professionnelle dans des emplois dont les responsabilités peuvent être assimilées à celles de la fonction au centre sont comptées comme une année d'ancienneté en maison familiale ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait exercé pendant deux années, en qualité d'enseignant de mathématiques dans le cadre de la coopération internationale, la cour d'appel a pu décider que cet emploi dont les responsabilités ne pouvaient être assimilées à celles de la fonction au centre, ne pouvait constituer l'expérience professionnelle requise par ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137235fcd58014677408ea6

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