Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.464

Arrêt du 22 février 2000Pourvoi n° 97-44.464

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gaspard, société anonyme, dont le siège est rue du 19 mars 1962, 59584 Marly,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code travail ;

Attendu que M. X..., embauché par la société Gaspard le 19 février 1991, en qualité de chauffeur-livreur poids-lourd, a été licencié pour faute grave le 5 mars 1996 ;

Attendu que, pour rejeter la faute grave, le conseil de prud'hommes ne s'est prononcé que sur l'abandon de poste et le manque de soins apporté au véhicule confié dans le cadre de l'activité de livraison ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les autres faits reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement et repris dans les conclusions de l'employeur, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137236fcd58014677409c2c

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