Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.615

Arrêt du 22 février 2000Pourvoi n° 97-44.615

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Mauffrey, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (Section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société transports Mauffrey fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 25 juillet 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de complément de salaire et de dommages-intérêts et de lui avoir enjoint sous astreinte de rectifier le bulletin de paie de février 1996 en supprimant la référence aux congés payés, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'effet extinctif du désistement d'instance du salarié, d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à ses conclusions relatives au paiement des congés payés ;

Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de désistement exprès, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont fait ressortir que la volonté du salarié de mettre fin à l'instance n'était pas établie ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que la société Transport Mauffrey n'apportait aucune preuve du règlement des congés payés lors de la reprise partielle de l'activité du précédent employeur de M. X... ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que les moyens formulés dans un mémoire complémentaire déposé hors du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Mauffrey aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137236fcd58014677409b85

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