Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 92-21.704
Cour de cassationune somme à titre de capital-décès, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-5 du Code du travail ne permet pas aux parties de stipuler une durée de préavis plus longue que celle résultant de ses dispositions ou de celles de la convention collective ; que, dès lors, en considérant que les parties avaient pu valablement décider que le préavis de deux mois serait augmenté de dix-huit jours de congés payés, qui n'avaient pas été pris à la date de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'existence d'un reliquat de congé à prendre non encore fixé ne peut avoir pour effet de retarder l'expiration du contrat de travail, mais ouvre seulement droit à une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, le dernier bulletin de salaire de M.