Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.513
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, de juin à septembre 1991, la cour d'appel a énoncé qu'une faute grave était retenue à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté l'existence de la faute lourde, seule privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...