Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.204
Cour de cassationil résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'accord d'entreprise avait été conclu le 15 janvier 1979 et que M. X... avait été engagé le 19 septembre 1988, c'est-à-dire postérieurement à la période de cinq années expirant le 15 janvier 1988 au cours de laquelle la convention litigieuse aurait pu produire ses effets, si elle avait été conclue dans le cadre de l'article L. 132-6 du Code du travail ; qu'en appliquant cependant l'article 6 de ladite convention au contrat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-6 du Code du travail, à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ;