Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.091

Arrêt du 25 janvier 1994Pourvoi n° 90-46.091

Non publiéCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, sise 81-83-85, rue de Metz, Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Claude (Jura), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-est à rembourser à M. X..., membre du bureau de l'Union départementale CGT des Vosges et secrétaire général de l'Union locale CGT de Senones, le montant de retenues qu'elle avait effectuées sur ses salaires à l'occasion de congés pris au cours de la période du 1er avril 1988 au 28 février 1989, la cour d'appel a énoncé que les congés prévus par le texte susvisé, même s'ils sont qualifiés d'exceptionnels, ne peuvent être refusés au seul motif qu'ils ont été trop fréquents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère exceptionnel des congés implique qu'il n'en soit pas fait un usage habituel et trop fréquent, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721fbcd580146773f93ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fbcd580146773f93ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.