Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.588

Arrêt du 20 janvier 1994Pourvoi n° 90-44.588

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laurence, société anonyme dont le siège social est sis zone industrielle à Allennes-lez-Haubourdin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Roger Y..., demeurant à Lille (Nord), ...,

2 ) de M. Philippe Z..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord), ...,

3 ) de M. X... d'Alessandro, demeurant à Mouvaux (Nord), ...,

4 ) de M. Jean A..., demeurant à Emmerin (Nord), ...,

5 ) de M. Claude B..., demeurant à Carvin (Pas-de-Calais), ...,

6 ) de M. Robert D..., demeurant à Estaires (Nord), "Le Doulieu", ...Ecole,

7 ) de M. Edmond C..., demeurant à Harnes (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laurence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Laurence fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 juin 1990), de l'avoir condamnée à payer à M. Y... et à six autres salariés licenciés un complément d'indemnité de licenciement, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Laurence étant une entreprise du bâtiment, l'arrêt attaqué lui a fait une fausse application de l'article 18 de l'accord collectif national du 29 octobre 1986, qui ne concerne que "les entreprises ou établissement de travaux publics" (article 1er), en fondant sa solution sur l'interprétation de ce texte ; que de surcroît, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif dubitatif qu'"il semble donc bien que les partenaires sociaux aient entendu retenir la solution la plus favorable au salarié" ; et alors, d'autre part, que selon l'article 9 A de l'annexe I de l'accord national des ouvriers du bâtiment, seul applicable à la société Laurence, en cas de licenciement les ouvriers doivent percevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes : à partir de deux ans d'ancienneté, 1/20ème de mois de salaire par année entière d'ancienneté, après 5 ans d'ancienneté, 3/20èmes de mois de salaire par année d'ancienneté, les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donnent droit à une majoration de

1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ;

qu'il s'ensuit que c'est en violation de ce texte que l'arrêt attaqué a calculé les indemnités de licenciement revenant aux anciens salariés en l'espèce sur la base de 3/20ème de mois de salaire par année de présence sur les cinq premières années au service de l'entreprise, ladite indemnité ne pouvant être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté des salariés était supérieure à cinq ans ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société que celle-ci ait soutenu que son activité n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord collectif professionnel du 29 octobre 1986, qui était dans le débat ; que le moyen, qui, en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laurence, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137220ccd580146773f9cd0

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220ccd580146773f9cd0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.