Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 00-46.209
Cour de cassationmettant l'entreprise en péril ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement par la société Deschamps Intérim, prononcé le 24 juillet 1997, avait une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel , qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du code du travail , a décidé que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...