Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.619

Arrêt du 27 mai 2003Pourvoi n° 01-42.619

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er mars 1982 par la société Eliophot en qualité d'agent technico-commercial; qu'en 1995, il a été promu au poste de directeur des ventes France; que le 18 août 1998, il été licencié pour insuffisance de résultats; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, et de diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés, indemnité de non-concurrence, commissions et frais de déplacement.
  • Réponse: Attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1982 par la société Eliophot en qualité d'agent technico-commercial ; qu'en 1995, il a été promu au poste de directeur des ventes France ; que le 18 août 1998, il été licencié pour insuffisance de résultats ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, et de diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés, indemnité de non-concurrence, commissions et frais de déplacement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2001) d'avoir fixé dans son dispositif le montant des dommages-intérêts pour licenciement illégitime à 340 000 francs alors, selon le moyen, que, dans ses motifs, la cour d'appel avait évalué à 325 000 francs la somme devant être allouée de ce chef au salarié ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif équivalent à un défaut de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile devant la juridiction qui a statué ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eliophot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eliophot à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137241acd5801467741248c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241acd5801467741248c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.