Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.619
Arrêt du 27 mai 2003Pourvoi n° 01-42.619
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er mars 1982 par la société Eliophot en qualité d'agent technico-commercial; qu'en 1995, il a été promu au poste de directeur des ventes France; que le 18 août 1998, il été licencié pour insuffisance de résultats; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, et de diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés, indemnité de non-concurrence, commissions et frais de déplacement.
- Réponse: Attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1982 par la société Eliophot en qualité d'agent technico-commercial ; qu'en 1995, il a été promu au poste de directeur des ventes France ; que le 18 août 1998, il été licencié pour insuffisance de résultats ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, et de diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés, indemnité de non-concurrence, commissions et frais de déplacement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2001) d'avoir fixé dans son dispositif le montant des dommages-intérêts pour licenciement illégitime à 340 000 francs alors, selon le moyen, que, dans ses motifs, la cour d'appel avait évalué à 325 000 francs la somme devant être allouée de ce chef au salarié ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif équivalent à un défaut de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile devant la juridiction qui a statué ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eliophot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eliophot à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241acd5801467741248c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241acd5801467741248c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2003.
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