Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.770
Cour de cassationl'écrit qui leur est soumis ; qu'à l'appui de ses prétentions selon lesquelles la mention "horaire de travail : entre 6 heures et 21 heures" qui figurait au contrat de travail correspondait à une amplitude quotidienne et non à une durée de travail effectif, comme l'avait justement retenu le conseil de prud'hommes, la société AEP se prévalait notamment, en cause d'appel, des énonciations de la lettre d'embauche du 6 novembre 1991, dont les termes avaient été expressément acceptés par Mme X..., qui indique également "horaire de travail : entre 6 heures et 21 heures", mais précise que la salariée bénéficierait d'"une rémunération mensuelle de 11 000 francs brut pour 169 heures", ainsi que des termes de l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 1999 qui prévoit, de la même façon, que "Mme X... Y...