Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.871

Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-40.871

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, joints en annexe au pourvoi :

Attendu que les moyens tirés d'un manque de base légale de l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2001) au regard des dispositions du Code du travail ne tendent en réalité qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel sur la portée des attestations relatives aux horaires effectués par la salariée et sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transax Colis Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transax Colis Auvergne à payer à Mlle X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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61372421cd58014677412a5b

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