Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-14.917
Cour de cassationl'employeur ne versait pas en plus des sommes en cause des indemnités, primes et majorations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale et R.141-3 du Code du travail que le montant des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à prendre en considération pour le calcul des cotisations, comprend notamment les heures correspondant aux fêtes légales fériées ou chômées ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe LG aux dépens ; Vu