Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.783
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.34 506 résultats
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
X..., salarié de la société Delahaye, actuellement en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas indemnisé de l'intégralité de ses droits à indemnités de transport, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que l'indemnisation versée au salarié pour les temps de trajet ne couvre pas l'intégralité du temps de trajet et ne soit pas conforme aux dispositions de la convention collective susvisée ; que la reconstitution à laquelle le salarié a procédé sur la base de deux heures de trajet par jour ouvrable apparaît arbitraire et dépourvue de valeur probante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le temps de déplacement aller et retour était supérieur à une…
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens réunis, dirigés contre la société Sefimeg, devenue la société GECINA, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de paiement de la prime de scolarité pour 1991, des primes annuelles prévues à l'article 38 E de l'accord d'entreprise et de dommages-intérêts pour "résiliation du contrat d'assurance vie et de maladie complémentaire" à la date du 31 juillet 1991 et non celle d'expiration du préavis ; Mais attendu, d'abord, que si le salarié a invoqué dans ses conclusions l'existence d'une erreur de calcul qui, selon lui, aurait été commise dans la transaction, il ne précise pas en quoi…
Le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail portant sur l'horaire quotidien et les tâches à effectuer, qui n'avaient au demeurant pas varié pendant plusieurs années, ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave.
ne lui avait pas versé l'intégralité de ses salaires pour l'exercice 1999 ainsi que son salaire du 1er au 14 avril 2000, en conséquence, l'a condamnée à lui verser les sommes de 3738.04 Francs à titre de rappel de salaire pour 1999, 3 800 Francs à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 14 avril 2000, 20 900 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 1900 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 9 500 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 60 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à Madame Annick X..., 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire des chefs de demande qui ne seraient pas exécutoires de droit en vertu de l'article R.
; que les moyens, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Via Café à verser à M. X... les sommes de 122 855,16 francs à titre "d'indemnité" du fait de l'absence d'autorisation de licenciement, et de 12 285,51 francs au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait condamné la SARL Via Café à verser à M. X...
; qu'il s'ensuit que lorsque les créances du salarié relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; Et attendu que la cour d'appel qui, outre la créance du salarié d'indemnité contractuelle de licenciement, a fixé au passif de la procédure collective de l'employeur ses créances d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis dont elle a relevé par motifs adoptés qu'elles trouvaient leur fondement dans la convention collective des cadres du bâtiment et des travaux publics, d'où il résultait qu'elles étaient garanties par l'AGS dans la limite du plafond 13, a pu décider que toutes les créances additionnées du salarié devaient être garanties par le plafond 13 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article…
Viole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, alors que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans ce délai.
La liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail. Viole ce texte la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans ce délai.
Viole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2° du Code du travail la cour d'appel, qui, après avoir fixé le montant des créances d'un salarié résultant de la rupture du contrat de travail, décide qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les conditions prévues par ce texte, l'AGS doit garantir celles-ci pour la période de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que, le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé.
Sur les quatre premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Etablissements Florentin a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 7 décembre 1999 qui l'a condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de solde de préavis assortie des congés payés afférents, une indemnité de clientèle et un rappel de commission ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, dénaturation, violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que les motifs de la modification du contrat de travail, tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement,…
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 31, alinéa 1, de la Convention collective des bureaux d'études techniques ; Attendu qu'aux termes de ce texte "l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés" ; Attendu que Mme X...
152-1 du Code du travail, 581 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X..., conseiller du salarié, coupable d'avoir établi un rapport d'entretien préalable à un licenciement faisant état de propos matériellement inexacts ; " aux motifs que le magistrat instructeur ne met en cause que la phrase suivante du procès-verbal de Alain X... : " M. Y... affirme à ce sujet que ses congés payés ont été convenus d'un commun accord à M. Z... en mai pour une période du 28 juillet au 31 août, ce que reconnaît M. Z...
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 1999 est encourue ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 10 septembre 1996 : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A...
; que l'employeur n'ayant procédé ni au reclassement, ni au licenciement du salarié celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 1999) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaires, de congés payés, d'indemnité de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-51-1 et L.
CONVENTIONS COLLECTIVES - Laboratoires - Salaire - Prime d'ancienneté
; qu'un contrat écrit a été signé entre les parties, le 13 novembre 1978 ; que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, obtenir le paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement d'une prime d'ancienneté outre les congés payés afférents ; que la société Institut de pathologie cellulaire du Dr X... a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de paris du 17 février 2000, la SCP Pavec et Courtoux étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Pavec et Courtoux ès qualité de liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué de reconnaître à Mme Z...
salarié remplacé ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de responsable export, par la société AMC MO, par contrat à durée déterminée du 6 juin 1995 pour assurer le remplacement de Mme Y... ; que ce contrat, conclu pour une durée minimale de six mois, prévoyait comme terme le "retour effectif de Mme Y..., suite à son congé de maternité et ses congés payés" ; que cette salariée ayant pris un congé parental d'éducation d'une durée d'un an à compter du 14 février 1996, la relation contractuelle avec Mme X... s'est poursuivie sans conclusion d'un nouveau contrat ; que la société AMC MO ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 1996, il a été mis fin au contrat de Mme X...
une somme à ce titre alors, selon le moyen, que l'article 16-3 de la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970 dispose qu'une travailleuse familiale travaillant à temps partiel a droit chaque trimestre à un repos supplémentaire d'une journée payé au prorata de son temps de présence et pris en dehors de la période des congés payés ; que, dès lors, en retenant, comme l'y invitait la salariée, que l'indemnisation de ces jours de repos devait être calculée sur la base d'une journée de travail de 8 heures, bien qu'il résultât de l'article 6 du contrat de travail de X... Olivier que celle-ci avait été engagée pour un horaire hebdomadaire de 31 heures, et en refusant ainsi d'appliquer la proratisation conventionnellement stipulée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 223-3 et L.
; que l'article 29 de la convention collective a été dénoncé le 19 juin 1995 ; que la convention collective prévoit en son article 16-3 qu'en raison des contraintes de la profession et des fatigues qu'elles entrainent les travailleuses familiales bénéficieront d'un repos supplémentaire, pris à raison d'un jour ouvrable au cours des premier, deuxième et quatrième trimestre et en dehors d'une période de congés payés ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en remboursement des frais professionnels exposés en 1998 et 1999 ainsi qu'en paiement d'une indemnité de congés trimestriels conventionnels de mai 1994 à mai 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 6 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de remboursement de frais professionnels alors, selon le moyen,…