Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.506
Cour de cassationVu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur technique au service à la société Chateau Citran ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 avril 1997 ; qu'une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, a été signée par les parties le 22 avril 1997 ;