Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.329
Cour de cassationSelon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Doit être requalifié en contrat à temps complet le contrat de travail d'un salarié, malgré l'existence d'un écrit, lorsqu'il est constaté que son horaire de travail variait d'un mois à l'autre en dehors des prévisions du contrat qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que l'intéressé qui avait été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois, s'était trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.